Article Annexe II art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe II art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
1. La circonscription de chaque section est obligatoirement comprise dans la circonscription territoriale de la coopérative, laquelle doit être entièrement divisée en sections. Le nombre des sections et leur circonscription sont fixés par décisions de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en sections autonomes une ou plusieurs coopératives adhérentes.
2. Les assemblées de section sont composées des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le registre des adhérents à la date de convocation desdites assemblées et régulièrement rattachés à celles-ci en application de l'article 6 ci-dessus.
3. Les assemblées de section ont pour objet l'information des associés coopérateurs, la discussion des questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale et l'élection des délégués chargés de représenter la section à l'assemblée plénière.
4. Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs délégués. Les votes pouvant intervenir en assemblée de section sur les questions portées à l'ordre du jour n'ont qu'un caractère indicatif pour les délégués de la section.
5. Le nombre des délégués de chaque section, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés à l'assemblée de section. Cette proportion est fixée par l'assemblée et inscrite dans le règlement intérieur de la société.
6. Les délégués de section sont élus au scrutin secret, lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit au cours de celle-ci par un ou plusieurs membres de cette assemblée.
7. Chaque assemblée de section peut en outre procéder à la désignation d'associés coopérateurs chargés d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des membres de la section auprès du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à trois.