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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)


Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article 4 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.

Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article 14 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 195 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin, lorsqu'il l'estime utile pour compléter l'information nécessaire à l'exercice de ses missions, aux réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.