Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
a) La sûreté nucléaire ;
b) La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
c) La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
d) La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
e) La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
II. - Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
a) Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
b) Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
c) Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
d) Apporte un appui technique à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
e) Propose à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations ;
f) Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants.
III. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de l'application des lois susvisées du 25 juillet 1980 et du 17 juin 1998.
IV. - Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux d, e et f du II et au III font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.