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Article Annexe II art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe II art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


Alinéa 5 :

La société coopérative d'exploitation en commun à sections doit, avec l'appui de la commune par le biais de son engagement, proposer aux sections les domaines suivants :

1° Services :

- aide à l'écoulement de la production ;

- conseil technique permanent et relais pour la formation ;

- location de matériel ;

- entretien ;

- transport ;

- gestion comptable des exploitations.

2° Créations d'entreprises, notamment dans les secteurs pouvant jouer un rôle moteur dans le développement.

3° Reprise de l'exploitation d'outils de production laissés à l'abandon.

Dans les cas 2° et 3° la société coopérative d'exploitation en commun à sections peut confier le suivi des opérations à une ou plusieurs sections.

Alinéa 6 :

L'objet ci-dessus défini de la société ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale extraordinaire. En aucun cas il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er.