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Article Annexe I art. 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe I art. 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


1. Toutes contestations qui peuvent s'élever à raison des affaires sociales sont, préalablement à toute instance judiciaire, soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable.

2. En cas d'instance pendant la durée de la coopérative ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par les tribunaux compétents du lieu du siège social.

3. La coopérative peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations avec des tiers.