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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)


Les recettes de l'Ecole nationale d'administration comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

4° Les dons et legs faits au profit de l'école ;

5° Le produit des emprunts et celui des ventes de publications ;

6° La rémunération des travaux divers et des prestations de services ;

7° Le remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ;

8° Les dividendes des filiales, le cas échéant.