Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 5°, 6° et 8° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° sont également nommés pour quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat.
Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service, des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.