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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration)


Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat.

Il comprend en outre :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

2° Sept personnalités choisies, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, en raison de leur expérience en matière de formation ou de gestion des ressources humaines. Une de ces personnalités est de nationalité étrangère ; quatre autres sont en fonction dans les administrations auxquelles prépare l'école ;


3° Un membre du Parlement européen dont la désignation est demandée au président du Parlement européen. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

4° Un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Un suppléant de chaque parlementaire est désigné dans les mêmes conditions ;

5° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;

6° Un ancien élève étranger de l'Institut international d'administration publique ou des cycles internationaux de l'Ecole nationale d'administration, nommé sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

7° Trois délégués des élèves à raison d'un délégué élu par promotion et un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité. Chaque délégué a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

8° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;

9° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.