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Article Annexe I art. 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe I art. 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général.

La fraction de l'actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général avec l'assentiment du haut-commissaire, avec l'assentiment des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives ou unions.

La différence entre l'excédent d'actif net et la fraction représentative des réserves indisponibles visée à l'alinéa ci-dessus peut être répartie entre les associés coopérateurs, avec l'assentiment du haut-commissaire, au prorata de leurs parts du capital social.