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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1213 du 19 décembre 2001 autorisant l'établissement public de l’État dénommé « Agence pour la diffusion de l'information technologique » à faire apport de son patrimoine à une société anonyme portant le même nom, portant dissolution de cet établissement public et autorisant le transfert au secteur privé de la propriété de cette société)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1213 du 19 décembre 2001 autorisant l'établissement public de l’État dénommé « Agence pour la diffusion de l'information technologique » à faire apport de son patrimoine à une société anonyme portant le même nom, portant dissolution de cet établissement public et autorisant le transfert au secteur privé de la propriété de cette société)


I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, une participation de 37 000 euros au capital d'une société anonyme à constituer dénommée " Agence pour la diffusion de l'information technologique ".

II. - L'établissement public de l'Etat dénommé " Agence pour la diffusion de l'information technologique " est autorisé à faire apport à la société constituée en application du I ci-dessus de l'ensemble de ses biens, droits et obligations en échange d'actions émises par la société.

L'établissement public est dissous dès la réalisation de cet apport et les actions mentionnées à l'alinéa précédent sont alors dévolues à l'Etat. La date de réalisation de l'apport fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Le décret n° 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique est abrogé à compter de la dissolution de l'établissement public.