Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1126 du 29 novembre 2001 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1126 du 29 novembre 2001 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense)
La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
Elle est chargée :
- de participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
- de prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire ;
- de contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en oeuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé ;
- de participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
- de participer à l'application des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé concernant la répression du commerce illicite des matériels de guerre, armes et munitions.