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Article Annexe I art. 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe I art. 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


1. La coopérative est soumise au contrôle du haut-commissaire, qui communique ses observations éventuelles au président de la société et qui peut donner directement avis desdites observations aux commissaires aux comptes, lesquels seront alors tenus d'en rendre compte à la plus prochaine assemblée générale.

2. Si elle reçoit des avances de l'Etat représenté par un organisme de crédit, elle se soumet également au contrôle de cet établissement ; il en est de même si elle reçoit des prêts des organismes régionaux de crédit.

3. Elle est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, receveur-contrôleur ou inspecteur.