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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle)


Le conseil scientifique comprend :

1° Douze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle :

a) Six, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Trois, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

c) Trois, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

2° Douze membres élus par les collèges définis à l'article 20. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Le président du conseil scientifique est élu parmi les membres nommés au titre du 1°. Le conseil scientifique élit également en son sein un vice-président chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de direction au sein de l'établissement.

Le président du Muséum, le directeur général, le directeur des collections, le directeur des bibliothèques et de la documentation ainsi que toute personne dont le président du conseil scientifique juge la présence utile assistent aux séances de celui-ci avec voix consultative.