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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle)


Outre le président du Muséum, le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;

2° Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

3° Un représentant de la ville de Paris, n'appartenant pas au Muséum, nommé par les ministres chargés de la tutelle, sur proposition du maire de Paris ;

4° Dix membres élus par les collèges définis à l'article 20.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter. Les membres titulaires du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 4° peuvent, lorsqu'ils sont empêchés et que leur suppléant l'est également, donner mandat à un autre membre pour les représenter. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Lorsque le président du Muséum ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci élit en son sein un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Le directeur général, le secrétaire général, le directeur des collections, le directeur des bibliothèques et de la documentation, l'agent comptable et le président du conseil scientifique, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.