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Article Annexe I art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe I art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


1. Le bilan et le compte d'exploitation présentés à l'assemblée générale doivent être établis conformément aux règles posées par le plan comptable.

2. Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et des commissaires sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque annexe à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.