Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'agence et son programme d'activités ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Les principes de tarification des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et de rémunération des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° L'organisation générale des services ;

7° Les projets de conventions et contrats mentionnés au 3° de l'article 3 et à l'article 4, et les projets de contrats portant sur les activités mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ;

8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'agence est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

9° Les dons et legs ;

10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

11° Les conditions générales de passation des marchés ;

12° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;

13° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.