Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)
Pour les immeubles affectés à l'Etat, les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 sont confiées à l'agence par une convention de mandat conclue entre celle-ci et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'agence, d'une part, et le garde des sceaux, ministre de la justice, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
Lorsqu'elles concernent des collectivités territoriales, les opérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 2 donnent lieu à une convention entre l'agence et les représentants des collectivités intéressées.