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Article Annexe I art. 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe I art. 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire, un compte d'exploitation général et un bilan ; il établit, en outre, un rapport aux associés coopérateurs sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. L'inventaire, le bilan et le compte d'exploitation général doivent être mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

2. Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités, anomalies et inexactitudes qu'ils auraient relevées tant en ce qui concerne l'application des statuts que la gestion en bon père de famille.