Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)
La durée de conservation des informations relatives aux personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les élus équivaut à celle du mandat concerné.
Les informations relatives aux élus, à l'exception de celles prévues au b de l'article 3, sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la fin du dernier mandat exercé. A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux Archives nationales. Les informations mentionnées au b de l'article 3 ne sont conservées que pendant la durée du mandat concerné. Elles sont détruites à l'issue de cette période.
Dans un délai de deux mois à l'issue de l'élection, les informations relatives aux autres candidats sont versées aux Archives nationales.