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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)


Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du domicile du demandeur et, si l'intéressé réside à l'étranger, auprès de la préfecture de Paris.

Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, et du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Toute demande de rectification présentée dans un délai de trois jours précédant le scrutin ne pourra être prise en considération pour la diffusion des résultats.