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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)


Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des informations collectées. Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.

Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées à l'article 3, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même article.