Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)
Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Adresse et téléphone ;
c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;
e) Nuance politique ;
f) Profession ;
g) Nombre de suffrages obtenus ;
h) Mandats et fonctions électives ;
i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
j) Distinctions honorifiques.
Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988 susvisée :
- pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;
- pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de rattachement.
Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.