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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)


Ce traitement a pour finalités :

a) Le suivi des candidatures déposées et des mandats et fonctions exercées par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, de ses délégués et des citoyens ;

b) La centralisation des résultats des scrutins ;

c) L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;

d) L'application de la législation sur le cumul des mandats et fonctions ;

e) L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;

f) L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;

g) L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ;

h) L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue d'un référendum, lorsqu'ils sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux ;

i) L'application de la législation sur l'honorariat des élus locaux :

j) Le suivi des titulaires successifs des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens.