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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-694 du 31 juillet 2001 portant création de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-694 du 31 juillet 2001 portant création de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information)


La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.

A ce titre :

- elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;

- elle facilite les échanges d'information entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'information ;

- elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;

- elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.

La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.