Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, la gestion des demandes présentées en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et, d'autre part, le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies sur la base dudit décret)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, la gestion des demandes présentées en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et, d'autre part, le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies sur la base dudit décret)
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 6 sont les suivantes :
1° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11° de l'article 2 se rapportant aux demandeurs ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre, qui sont transmises à l'office par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;
2° Les numéros des décisions du Premier ministre ;
3° Les numéros de dossiers attribués par l'office ;