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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)


Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.

Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministère de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.