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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)


Les durées de conservation des données obéissent aux règles suivantes :

I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :

- cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;

- quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.

Les données nominatives relatives aux mis en cause âgés de plus de soixante-quinze ans sont effacées.

II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :

- dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;

- vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.

III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux I et II de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.