Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
1° Concernant les personnes mises en cause :
- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
- surnom, alias ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- filiation ;
- nationalité ;
- adresse(s) ;
- profession(s) ;
- état de la personne ;
- signalement ;
- photographie.
2° Concernant les victimes :
- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- adresse ;
- profession ;
- état de la personne ;
- signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
- photographie (personnes disparues et corps non identifiés).
Sont également enregistrées les informations non nominatives qui concernent les faits objet de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.