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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées)


Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée " système de traitement des infractions constatées " (STIC), dont la finalité est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, et l'exploitation des données à des fins de recherches statistiques.

Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.