Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application à Mayotte :
Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La convention est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte. "
Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La convention constitutive est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Le groupement d'intérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation au Recueil des actes administratifs de Mayotte. "
A l'article 6, les mots : " le préfet du département du siège du groupement " sont remplacés par les mots : " le représentant du Gouvernement à Mayotte ".
A l'article 7, les mots : " trésorier-payeur général du département du siège du groupement " sont remplacés par les mots :
" comptable du Trésor territorialement compétent ".