Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)
Les personnels des groupements comprennent des fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les conditions prévues par les décrets du 16 septembre 1985, du 8 octobre 1985 et du 13 janvier 1986 susvisés.
Ils comprennent également, le cas échéant, des agents mis à la disposition du groupement par les personnes morales de droit public ou de droit privé participant à celui-ci, suivant les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires ou par les stipulations conventionnelles applicables à ces agents.