Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)
Dans chaque groupement, il est constitué, à compter de la publication de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article 4, un organisme consultatif associant des représentants des personnels et des usagers. Présidé par le directeur du groupement, cet organisme est consulté sur les questions relatives à l'organisation du travail, au fonctionnement du groupement et aux services rendus aux usagers. La convention constitutive précise les modalités de constitution, de fonctionnement et de consultation de cet organisme.