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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)


La convention constitutive est approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel le groupement a son siège. Toutefois, cette convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque l'activité du groupement s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département.

Le groupement d'intérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés.

La publication mentionne :

- la dénomination et l'objet du groupement ;

- la dénomination des personnes morales qui le constituent ;

- le siège du groupement ;

- la durée de la convention ;

- la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

La convention constitutive et son arrêté d'approbation sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans les locaux de la ou des maisons des services publics relevant du groupement et dans ceux des personnes morales signataires.