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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics)


Lorsque au moins un service de l'Etat ou de ses établissements publics participe à la maison des services publics, la convention est approuvée par le préfet du département dans lequel la maison des services publics exerce son activité ou conjointement par les préfets des départements intéressés lorsque cette activité s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département.

Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics ne participe à la maison des services publics, le projet de convention est communiqué pour information aux préfets du ou des départements intéressés.

L'existence de la maison des services publics et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans ses locaux et dans ceux des personnes morales signataires.