Article Annexe I art. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe I art. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. L'engagement du directeur doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration.
2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.
3. En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la coopérative.
4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :
1° S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
5. Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
6. Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.
7. Les fonctions de gérant d'annexe de la coopérative ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative. Le contrat d'engagement de tout gérant doit faire mention de cette interdiction. Les dispositions ci-dessus relatives à la rémunération des directeurs sont applicables à la rémunération des gérants d'annexes.