Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)
Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)
Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article 6-1 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent.
Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
Cet avis est également publié au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au bulletin des décisions réglementaires fédérales mentionné à l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs participe avec voix délibérative.
L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux neuvième et dixième alinéa.