Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)
Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;
b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;
d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;
e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;
g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;
En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.