Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)
Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er désignée par le ministre chargé des sports.
Outre son président, il comprend trente-sept membres ainsi répartis :
1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre chargé du tourisme ;
b) Quatre représentants élus en leur sein des membres mentionnés au 2° du même article ;
c) Six des représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives mentionnés au 3° du même article :
- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
- les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
- le représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
- un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
- le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
d) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) mentionné au 4° de l'article 1er ;
e) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° du même article ;
f) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article 1er ;
2° Douze personnes choisies hors du conseil national :
a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;
e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.
Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.