Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-139 du 12 février 2001 portant création du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-139 du 12 février 2001 portant création du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales)
Le conseil scientifique mentionné à l'article 6 ci-dessus est composé de quinze scientifiques, français ou étrangers, de différentes disciplines en sciences humaines et sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition conjointe des ministres chargés de l'économie, de l'emploi, de l'éducation nationale et de la recherche.
Le mandat des membres du conseil scientifique est de trois ans, renouvelable une fois.
En cas de décès, démission ou d'empêchement devenu définitif de l'un des membres du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. La nomination de son successeur intervient dans les mêmes formes.
Le président et le vice-président du conseil scientifique sont élus parmi ses membres à la majorité des deux tiers. Ils sont nommés dans les mêmes formes que les membres du conseil.