Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-139 du 12 février 2001 portant création du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-139 du 12 février 2001 portant création du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales)
Un conseil scientifique est institué auprès du comité de concertation.
Il émet des avis, soit à la demande du comité de concertation, soit de sa propre initiative, notamment sur :
- les priorités à donner dans la collecte, la documentation, le stockage et le traitement des ensembles de données utiles pour les sciences humaines et sociales ;
- les principes déontologiques applicables à la collecte, l'archivage et l'utilisation de ces ensembles de données ;
- les domaines dans lesquels des efforts particuliers doivent être réalisés ;
- les conditions et les procédures d'accès des chercheurs et des enseignants-chercheurs aux données ;
- les dispositifs de formation préparant les étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs à l'utilisation des données.
Sans préjudice des procédures propres au Centre national de la recherche scientifique, le conseil scientifique peut également, à la demande du comité de concertation, émettre des avis sur l'activité et le développement du centre.