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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-136 du 12 février 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale de la comptabilité publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-136 du 12 février 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale de la comptabilité publique)


Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par voie de convention.