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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense)


Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine celui des deux programmes pour lesquels l'école d'architecture de Paris-Villemin a été habilitée et dont l'école d'architecture de Paris-Malaquais assure l'application.

Les titres et diplômes résultant de l'application du programme mentionné à l'alinéa précédent sont délivrés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 susvisé et des articles 6 et 8 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé.