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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense)


Les personnels titulaires enseignants, administratifs, techniques et de service qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, affectés à l'école d'architecture de Paris-La Défense sont affectés soit à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, soit à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine, créée par décret du 9 janvier 2001 susvisé, en fonction de leur choix, sous réserve des nécessités de service dans chaque nouvelle école. Ce choix devra être exprimé avant le 31 mars 2001.

Les contrats des personnels non titulaires enseignants, administratifs, techniques et de service de l'école d'architecture de Paris-La Défense sont transférés avec les droits et obligations qui s'y attachent soit à l'école d'architecture de Paris-Malaquais soit à celle de Paris-Val de Seine en fonction du choix de ces personnels, sous réserve des nécessités de service dans chaque nouvelle école. Ce choix devra être exprimé avant le 31 mars 2001.