Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-21 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et suppression des écoles d'architecture de Paris-Conflans, Paris-la-Seine et Paris-Villemin)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-21 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et suppression des écoles d'architecture de Paris-Conflans, Paris-la-Seine et Paris-Villemin)
A titre transitoire, pour l'année universitaire 2000-2001, l'école d'architecture de Paris-Val de Seine assure l'application des programmes d'enseignement conduisant aux diplômes et aux formations pour lesquels les écoles d'architecture de Paris-Conflans et Paris-la-Seine ont été habilitées. Pendant la même période transitoire, elle assure également l'application, d'une part, du programme d'enseignement conduisant aux diplômes et aux formations pour lesquels l'école d'architecture de Paris-La Défense a été habilitée et, d'autre part, de celui, déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture, des deux programmes pour lesquels l'école de Paris-Villemin a été habilitée.
Les titres et diplômes résultant de l'application des programmes mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 susvisé et des articles 6 et 8 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé.