Article Annexe I art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe I art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour tout autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
3. Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.
4. L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.
5. La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre minimum statutaire des administrateurs.
6. Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.