Article Annexe I art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe I art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
1. Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de tout ou partie des parts d'un associé coopérateur par voie de cession à un ou plusieurs autres coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration, sous réserve du respect de l'article 16-2 ci-dessus.
2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.
3. La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous de celui exigible en application de l'article 12 en fonction des opérations effectuées avec la coopérative.
4. En cas de cession à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.
5. En cas de cession à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale.
6. Les cessions totales ou partielles de parts sociales seront enregistrées par ordre chronologique sur un registre spécial. Elles feront l'objet sur ce registre d'une numérotation continue. Chaque écriture mentionnera le nom du cédant, celui du cessionnaire, leur numéro au registre des adhésions, sous le numéro d'inscription du cédant et sous le numéro d'inscription du cessionnaire.