Article Annexe I art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
Article Annexe I art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)
1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente.
2. Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente et, en cas de retrait de l'associé coopérateur, à l'expiration de sa période d'engagement.
3. Le remboursement des parts annulées (faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs) dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.