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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1023 du 19 octobre 2000 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en œuvre par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1023 du 19 octobre 2000 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en œuvre par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)


A la condition d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, les associations ayant pour objet de perpétuer le souvenir des persécutions consécutives aux législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ou de défendre les intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 précité peuvent être autorisées par le Premier ministre à accéder aux données mentionnées à l'article 1er du présent décret.

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le Premier ministre et l'association. Cette convention détermine l'objet et les modalités de la consultation envisagée. Elle précise notamment les nom et qualité des personnes physiques appelées à consulter le fichier pour le compte de l'association. Avant d'avoir accès au fichier, chacune de ces personnes doit prendre l'engagement écrit de n'utiliser les informations consultées à aucune fin autre que l'étude des spoliations et de ne procéder à aucune copie du fichier ; l'engagement est communiqué aux services du Premier ministre.

En cas de méconnaissance des engagements souscrits par l'association ou par les personnes agissant pour son compte, il est mis fin immédiatement à l'autorisation délivrée en application des dispositions du présent article.