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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-993 du 12 octobre 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère des affaires étrangères)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-993 du 12 octobre 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère des affaires étrangères)


Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par les services du ministère des affaires étrangères, à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat, des prestations suivantes :

1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de publications, documents ou données élaborés par les services de ce ministère, quel que soit le support utilisé ;

2° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

3° Utilisation de services électroniques ou télématiques.