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Article Annexe I art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe I art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES D'EXPLOITATION EN COMMUN CONSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)


1. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs, transmissibles dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous.

2. Le capital est fixé à la somme ... F.

Un minimum de plus de 50 p. 100 du nombre total des parts doit être détenu par des groupements de droit particulier local. Le total des parts détenues par les collectivités locales ne peut excéder 20 p. 100 du capital.

3. Le capital est divisé en parts de deux sortes :

1° Les parts en numéraires, fixées à la somme de ... F, dont le total ne doit pas être inférieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur. Ces parts doivent être entièrement libérées à la souscription.

2° Les parts en travail fourni, dont le total ne doit pas être supérieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur.

L'équivalence entre le travail fourni et le nombre de parts sociales sera spécifiée dans un règlement intérieur qui sera obligatoirement présenté et adopté lors de l'assemblée constitutive. Cette équivalence sera révisée ou confirmée chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve que la valeur de chaque part soit maintenue.